L'adultère ou relation extraconjugale

Publié le 25 juin 2024 par Mathilde TOMASZEK
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Lorsqu’ils sont mariés, les époux s’obligent à des devoirs et obligations et notamment aux devoirs de « respect, fidélité, secours, assistance.»

 

QU’EST-CE QU’UN ADULTERE et COMMENT SE CARACTERISE T – IL ?

En droit français, l’adultère est défini comme une infidélité conjugale, c’est-à-dire le fait pour un époux ou une épouse d’avoir une relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint ou sa conjointe.

Jusqu’en 1975, l’adultère constituait une infraction pénale. Depuis le 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus une infraction susceptible d’engager une quelconque responsabilité pénale.

Toutefois et bien que l’adultère ne soit plus sanctionné pénalement, il n’en demeure pas moins qu’il reste une faute et peut justifier une demande en divorce aux torts exclusifs du conjoint qui le commet.

Un adultère, dès lors qu’il est démontré peut également avoir des conséquences sur les effets du divorce puisque l’époux qui justifie d’un préjudice résultant de la faute, de l’adultère de son conjoint peut solliciter le versement de dommages et intérêts

ATTENTION ces dommages et intérêts ne sont pas automatiques et il appartiendra à l’époux de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la faute mais également l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice (article 1240 du Code Civil).

L’époux pourra également solliciter le versement de dommages et intérêts sur un autre fondement (article 266 du Code Civil) s’il démontre que la rupture du mariage va générer pour lui des conséquences d’une particulière gravité

Les juges disposent d’un pouvoir d’appréciation important sur ces notions.

 

COMMENT S’APPRECIE L’ADULTERE ?

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier la notion de l’adultère au regard des faits et pièces qui lui sont soumis.

La Cour d’Appel de PARIS a déjà caractérisé l’existence d’un adultère par la caractérisation d’une relation épistolaire et téléphonique sans relations sexuelles. (CA PARIS, 13 février 1986).

Est également qualifié d’adultère, le fait pour un époux de prendre contact avec des clubs de rencontre. (Cass., Civ., 6 décembre 1995, n°93-21.752) mais aussi le fait pour une épouse d’échanger de manière équivoque avec un certain nombre de correspondants masculin tout en leur envoyant des photographies intimes. (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.649)

 

COMMENT SE PROUVE UN ADULTERE ?

Selon l’article 259 du code civil, « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve. »

En d’autres termes, pour que l’adultère soit pris en compte dans une procédure de divorce pour faute, il doit être prouvé.

Les preuves peuvent inclure des témoignages, des messages, des photos ou d’autres éléments démontrant l’infidélité. Cependant et même si un certain infléchissement est à dénoter sur ce point, ces preuves doivent être obtenues de manière légale, sans atteinte à la vie privée de l’autre époux.

La Cour de cassation est déjà venue accepter l’utilisation d’examens sanguins établissant une impossibilité biologique pour l’époux d’être le père des enfants (Cass., Civ 1ère, 28 février 2006, n°04-12.736) mais également des SMS reçus sur le téléphone portable professionnel de l’époux fautif. (Cass., Civ. 1ère, 17 juin 2009, n° 07-21.796)

D’autres moyens de preuves ont été admis pour prouver l’adultère d’un des deux époux comme des mails dès lors que le mot de passe n’a pas été obtenu par fraude (CA PARIS, 17 novembre 2016, n°14-14.482) ou encore des photographies publiées sur le compte Facebook de la maîtresse. (CA VERSAILLES, 19 janvier 2017, n°16-00.502)

Attention tout de même, une limite existe à ce principe puisqu’il est prévu que les descendants « ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. » ce qui signifie en pratique qu’un époux ne pourra pas demander à ses enfants d’établir un témoignage confirmant l’adultère de son autre parent.

 

QUEL IMPACT A UN ADULTERE SUR LE LIEU DE RESIDENCE DES ENFANTS?

Le Juge aux Affaires Familiales (JAF) prend uniquement en compte l’intérêt des enfants pour déterminer les modalités de résidence de ceux-ci.

La caractérisation de l’adultère ne signifie donc nullement que l’époux fautif se verra automatiquement priver de ses enfants, les sujets étant parfaitement cloisonnés.

 

QU’EN EST IL DU PACS ET DU CONCUBINAGE ?

Le PACS a été institué par la loi du 15 novembre 1999 et est aujourd’hui défini comme étant un contrat conclu « par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

Le Code Civil prévoit également une définition pour le concubinage, qui est une « union de fait, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

La notion de fidélité n’apparaît donc ni dans la définition du PACS ni dans celle du concubinage. 

Ainsi, ni les partenaires pacsés ni les concubins ne sont soumis au devoir de fidélité.

Sur ce point, le Tribunal de Grande Instance de Lille a tout de même considéré, le 5 juin 2002, que la notion de loyauté entre partenaires comprenait la notion de fidélité.

En effet, pour les juges du fond, il découlait de l’article 515-1 du code civil une « obligation de vie commune entre partenaire qui doit être exécutée loyalement » et que cette obligation commande de sanctionner toute forme d’infidélité entre partenaires.

Ainsi, selon ces mêmes juges, « le manquement à l’obligation de vie commune justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif. »

Cette jurisprudence reste néanmoins isolée et aucun texte ne prévoit expressément cette fidélité tant pour le PACS que pour le concubinage.

D’ailleurs, la Cour d’Appel de Rennes a  par la suite rappelé ce principe en considérant que « la situation de concubinage, même formalisé par la conclusion d’un PACS, ne génère aucune obligation de fidélité, propre au mariage. » (CA RENNES, 5 mai 2015, n°14-01.737)