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Tomaszek Avocat en droit de la Filiation à Lille

Publié le 19 décembre 2023 par Mathilde TOMASZEK

LA FILIATION C’EST QUOI ?

Dans ses premières versions, le Code Civil opérait une distinction fondamentale entre la filiation dite légitime (filiation issue du mariage) et la filiation dite naturelle (filiation hors mariage).

La loi du 3 Janvier 1972 a conservé cette distinction mais pose le principe d’égalité des enfants dit « légitimes » (nés durant le mariage) et des enfants dits « naturels » (nés hors mariage) à l’article 310 du Code Civil.

Il faudra attendre l’ordonnance du 4 Juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et ratifiée par la loi du 16 Janvier 2009, pour que le Code civil abolisse définitivement cette dichotomie.

Désormais les modes d’établissement de la filiation sont communs à tous les enfants par le sang.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles primitives édictées dans le Code Civil ont disparu.

Le législateur a par exemple maintenu une présomption de paternité applicable uniquement en cas de mariage.

 

COMMENT S’ETABLIT UN LIEN DE FILIATION ?

Un lien de filiation peut s’établir de 2 manières :

  • De manière contentieuse
  • De manière non contentieuse
 

COMMENT S’ETABLIT LA FILIATION DE MANIERE NON CONTENTIEUSE ?

L’article 310-1 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021  énumère les modes d’établissement  de la  filiation.

Ainsi et aux termes de ce texte, la filiation est établie

  • Par l’effet de la loi
  • Par la reconnaissance
  • Par la possession d’état établi par un acte de notoriété
  • Par la reconnaissance conjointe
 

L’établissement de la filiation par l’effet de la loi

Dans le cas de l’établissement de la filiation par l’effet de la loi, la filiation se trouve établie automatiquement par l’autorité de la loi et donc sans démarche particulière à accomplir autre que la déclaration de la naissance au service de l’état civil avec indication du nom de la mère et, en mariage, celle du nom de son mari.

 

L’établissement de la filiation maternelle

La désignation du nom de la mère dans l’acte de naissance, établit automatiquement son lien de filiation avec celui-ci.

L’accouchement demeure le fondement de la filiation maternelle et a d’ailleurs longtemps  été utilisé par la Cour de Cassation pour refuser l’indication de la mère d’intention en qualité de mère lors d’une demande de transcription d’un acte de naissance étranger sur les registres de l’état civil français.

Ce principe ne fait par ailleurs pas obstacle à l’accouchement sous le sceau du secret (accouchement sous X).

 

L’établissement de la filiation paternelle

Avant 1972 , la présomption  « pater is est quem nuptia demonstrant » (le père est celui que le mariage désigne) était quasiment irréfragable.

Depuis la loi de 1972, le législateur en a fortement limité la portée en n’en faisant qu’une présomption simple.

L’ordonnance de 2005  a maintenu cette présomption à l’article 312 du Code Civil qui précise que :

               « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari »

Etant précisé que la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période sui s’étend du 300ème au 180ème jour avant la naissance.

 

L’article 313 du Code Civil regroupe deux cas d’exclusion de cette présomption :

  • Hypothèse de l’enfant déclaré sans indication du nom du mari en qualité de père car l’enfant peut être déclaré sous le seul nom de la mère

Ici la filiation paternelle n’est pas établie

  • Hypothèse de la séparation légale des parents

La loi permet pourtant la possibilité de restaurer la présomption de paternité dans certaines hypothèses.

 

L’ établissement de la filiation par la reconnaissance

La reconnaissance est un acte juridique aux termes duquel une mère ou un père reconnait sa maternité ou sa paternité vis-à-vis de l’enfant.

La reconnaissance est aujourd’hui ouverte :

  • Aux hommes comme aux femmes
  • Aux couples mariés comme non mariés

La reconnaissance implique une démarche auprès de l’Officier de l’Etat civil pour reconnaitre son lien de filiation vis-à-vis de l’enfant.

Deux situations font toutefois obstacle à l’établissement d’une reconnaissance :

  • Si une filiation est d’ores et déjà établie auprès d’une autre personne
  • Si l’enfant est né d’un inceste (article 310-2 du Code Civil)

Il n’y a pas de condition tenant à l’âge de l’enfant (même majeur, l’enfant peut être reconnu).

 

L’établissement de la filiation par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété

La filiation peut également être établie par la possession d’état.

Selon le Code Civil « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. »

Les principaux de ces faits sont :

  • Le tractatus

Le lien de filiation se dégage de la réalité sociologique ou affective.

Le parent a pourvu à l’entretien, l’éducation de l’enfant comme s’il était le sien.

Réciproquement, l’enfant a considéré le ou les personnes comme son ou ses parents

  • La fama

L’enfant est considéré de tel homme et / ou femme comme tel par la société et par la famille et par l’autorité publique.

  • Le nomen

Il s’agit du moins significatif et probant.

En effet l’égalité peu à peu mise en place dans l’attribution ou la transmission du Nom, quelle que soit le mode d’union choisi par les parents, multiplie les cas où l’enfant ne portera pas le nom de l’un de ses parents et notamment celui de son père prétendu.

Les 3 éléments ne sont pas cumulatifs.

Toutefois cette possession d’état doit, selon l’article 311-2 du même Code être « continue, paisible, publique et non équivoque » et donc non viciée.

 

L’établissement de la filiation par la reconnaissance conjointe d’un couple de femmes

L’établissement de la filiation par la reconnaissance conjointe est une nouveauté issue de la loi du 2 août 2021.

Un nouveau mode de filiation a ainsi été créé pour tenir compte de l’ouverture de l’Aide Médicale à la Procréation aux couples de femmes.

Ainsi, pour les couples de femmes, la filiation est établie vis-à-vis de la femme qui n’accouche pas par cette reconnaissance conjointe établie par devant le Notaire lors du recueil de consentement à l’Aide Médicale à la Procréation.

Cette reconnaissance conjointe est ensuite remise à l’Officier de l’Etat Civil qui le précise dans l’acte de naissance.

Dans le cadre d’une reconnaissance conjointe, les femmes désignées choisissent le nom de famille de l’enfant (soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles).

 En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

 

COMMENT S’ETABLIT LA FILIATION DE MANIERE CONTENTIEUSE ?

Les actions relatives au lien de filiation ont subi de profonds bouleversements d’une part avec l’ordonnance du 4 juillet 2005 mais également avec la loi du 16 janvier 2009.

Aujourd’hui un principe d’unicité des actions demeure, que l’enfant soit né pendant ou hors mariage.

4 actions aux fins d’établissement du lien de filiation sont édictées aux termes du Code Civil :

  • L’action en recherche de maternité
  • L’action en recherche de paternité hors mariage
  • L’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité du mari
  • L’action aux fins de constatation de la Possession d’Etat.
  •  

COMMENT SE CONTESTE UN LIEN DE FILIATION ?

Le lien de filiation établi n’est pas indestructible puisque 3 actions sont ouvertes afin de contester ce dernier (voir notamment en ce sens, l’article sur la contestation de paternité) :

  • L’action en contestation de maternité ;
  • l’action en contestation de paternité ;
  • l’action en contestation de la possession d’état constatée par un acte de notoriété ;