logo-tomaszek-avocat

Retour > L’adoption

L’adoption

Publié le 19 décembre 2023 par Mathilde TOMASZEK

Il existe, dans notre système juridique et depuis 1966, deux types d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière (l’adoption internationale pouvant revêtir l’une ou l’autre de ces formes).

 

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE L’ADOPTION ?

Pour adopter, quelles sont les conditions relatives à l’adoptant ?

  • L’adoption est ouverte aux couples mariés ou non mariés (concubins ou partenaires) ou aux personnes célibataires.
  • Le couple ne doit pas être séparé ;
  • Le couple doit justifier d’une communauté de vie de 1 an ;
  • Chaque membre du couple doit être âgé de plus de 26 ans

Une personne seule peut s’engager dans ce projet, étant précisé que dans cette hypothèse, l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans.

 

L’adoption est largement ouverte puisque le législateur autorise même qu’une requête à cet effet soit déposée :

  • Après le décès de l’adoptant dès lors que l’enfant a été régulièrement recueilli par le decujus (le défunt) en vue de son adoption.

La demande d’adoption est alors formée par les héritiers ou par le conjoint survivant.

  • Ou après le décès de l’adopté régulièrement recueilli en vue de son adoption.
 

Pour adopter, quelles sont les conditions relatives à l’adopté ?

L’article 344 du Code civil énumère les enfants pouvant faire l’objet d’une adoption.

Peuvent ainsi être adoptés :

1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;

2° Les pupilles de l’Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;

4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l’article 345.

En matière d’adoption simple, le Code Civil précise que celle-ci est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Pour une adoption en matière d’adoption plénière, l’enfant doit être âgé de moins de 15 ans (sauf exception) et doit avoir été accueilli au moins 6 mois au foyer du ou des adoptants avant que la procédure ne soit engagée.

Quel que soit le type d’adoption, le Code Civil précise que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs grave (article 345-2 du Code civil)

Il existe enfin une condition d’écart d’âge entre l’adoptant et l’adopté puisque, sauf motifs graves apprécié par le Tribunal, le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

 

FAUT-IL CONSENTIR À L’ADOPTION ?

En principe, le consentement à l’adoption des deux parents est nécessaire.

Il arrive toutefois régulièrement que le consentement à l’adoption de l’un seulement des deux parents soit relevé notamment lorsque :

  • le lien de filiation est seulement établi à l’égard d’un parent
  • lorsque le second parent est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou a perdu son autorité parentale sur l’enfant

Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

Il peut être rétracté durant 2 mois.

 

Quelle est la procédure d’adoption ?

Dans le cas d’une procédure d’adoption, plusieurs étapes doivent être respectées :

  1. une phase administrative d’agrément
  2. une phase de placement de l’enfant
  3. une phase judiciaire de jugement d’adoption

Le Tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire du lieu où demeure l’adoptant.

Le Tribunal Judiciaire doit se prononcer dans un délai de 6 mois.

Durant ce délai, il vérifie que l’adoption n’a pas été détournée de sa finalité et que cette dernière est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet.

Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu’il refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

Le Tribunal peut :

  • Soit rejeter la requête aux fins d’adoption s’il l’estime contraire aux intérêts de l’enfant ou si la procédure est par exemple irrégulière

Dans ce cas, la décision du Tribunal doit être motivée

  • Rejeter la requête en adoption plénière mais prononcer une adoption simple (hypothèse où le Tribunal estime la l’adoption plénière trop forte) s’il a recueilli l’approbation de l’adoptant
  • Soit il prononce l’adoption

Quelle que soit l’hypothèse, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Si le Tribunal prononce l’adoption et que la décision devient définitive, le Ministère Public fait procéder à la transcription du dispositif du jugement en marge des actes de l’état civil de l’adopté.

 

QUELS SONT LES EFFETS DE L’ADOPTION ?

Les effets de l’adoption diffèrent entre l’adoption plénière et l’adoption simple.

 

Pour l’adoption plénière

L’adoption va conférer à l’enfant adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine: sauf exception, l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

L’adopté jouira au sein de sa famille adoptive des mêmes droits et obligations qu’un enfant dont la filiation est ordinairement établie (par exemple en matière d’obligation alimentaire, d’autorité parentale).

L’enfant sera héritier de ses parents et jouira  des mêmes obligations et des mêmes devoirs que les autres enfants.

S’agissant du nom, la situation est régie par l’article 357 du Code civil.

Le principe est que l’enfant prendra le nom de l’adoptant.

Surtout, l’article 359 du Code Civil précise que l’adoption plénière est irrévocable.

 

Pour l’adoption simple

L’adoption simple va créer un nouveau lien de filiation sans faire disparaître la filiation d’origine.

Ainsi, l’adopté pourra hériter de sa famille d’origine.

De même, l’adoption simple pourra être révoquée s’il est justifié de motifs graves.

 

PEUT-ON ADOPTER L’ENFANT DE SON CONJOINT ?

La réponse est OUI et la procédure y est simplifiée.

En effet, l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant.

L’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.

Toutefois, lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe de justes motifs.

Cette adoption est largement ouverte car en cas de décès de l’un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d’entre eux.